21. Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l’article 16 par un tiers pour le demandeur, il doit être accompagné d’un engagement rédigé selon la formule N-37 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 21.